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DROIT PRIVE MOSSI TRADITION ET EVOLUTION

Il nous a paru utile d'indiquer en introduction l'éssentielle de ce que le juriste et le sociologue doivent savoir du peuple mossi, de ses attaches , de son environnement physique et de son passé.
Nous plaçant ensuite au point de vue du moaga, c'est à dire de l'individu mossi, nous nous sommes efforcé de décrire les différents cercles sociaux dans lesquels se déroule son activité . Comme dans toutes les sociétés humaines, l'aliénation individuelle et la conjonction des responsabilités sociales varient beaucoup d'une personne à l'autre ; elles varient aussii beaucoup selon l'âge chez une même personne.
L'étude juridique proprement dite comprend deux parties principales: les rapports de droit au sein du patrilignage buudu (chez les Mossi), les rapports de droit entre personnes n'appartenant pas au même patrilignage . D'une façon générale, la vie africaine traditionnelle est centrée sur le groupe familial. Le droit n'échappe pas à cette influence ; ce sont les anciens du groupe familiall qui le font. C'est de sa respectabilité au s e i n du patrilignage que le moaga tire sa valeur et sa force. Il serait sans doute excessif de dire qu'il n'existait pour lui aucun autre droit que le droit intralignager. La société mossi avait instauré un ordre public supralignager, le nam qui avait ses représentatns respectés, les nanamse ( pluriel de naaba).

Ala fin du XIXesiècle, pour le moaga, la protection du budu était cependant beaucoup plus importante que celle du naba. Ses obligations extra-lignagères étaient en conséquence nettement moins pressantes que celles qu'il pouvait avoir contractées vis-à-vis de ses parents paterne1s.

Aussi bien dans l'étude du droit intralignager que dans celle du droit extra-lignager, la distinction entre le droit des personnes (non économique) et le droit des biens (économique) a été maintenue. Cette distinction est nécessaire pour expliquer l'évolution en cours. On ne saurit cependant trop souligner que la conception de la chose comme bien autre que de nécessité est étrangère à l'exprit africain ancien ; la chose est soit facteur de vie , soit réceptacle de vie ; elle n'est jamais un bien en soi , jamais un instrument de puissance, jamais même un instrument de production. Le droit africain est essentiellement un droit des personnes. Cette dernière remarque, qu'il faut compléter en signalant la
modestie métaphysique du moaga (qui se sent exécutant plutôt que juge), peut éclairer certaines des solutionss du droit trditionnel en matière de délits . Cette étude forme l'objet de l a troisièmepartie de l'exposé juridique. Les procédures qui font souvent intervenir un juge occulte ( et n'en sont pas moins juridiques car contraignantes) sont étudiées dans la partie finale.

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